Avis 20184508 Séance du 18/04/2019
Communication du cahier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement.
Monsieur X, pour le syndicat X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le proviseur du lycée Jean Lurçat à sa demande de communication du cahier du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'établissement.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
Après avoir pris connaissance des observations du proviseur du lycée Jean Lurçat, la commission relève que le cahier du CHSCT demandé est le registre de santé et de sécurité au travail prévu à l’article 3-2 du décret 82-453 du 28 mai 1982. Ce registre est ouvert dans chaque service et contient les observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques professionnels et à l'amélioration des conditions de travail. Il est tenu à la disposition de l'ensemble des agents et, le cas échéant, des usagers. Il est également tenu à la disposition des inspecteurs santé et sécurité au travail et des comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Il est donc consultable dans son intégralité par les agents et le cas échéant les usagers.
La commission estime que ce registre est par ailleurs un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve toutefois, dans ce cadre, de l'occultation préalable des mentions couvertes par le secret de la vie privée de tiers ou faisant apparaître le comportement de personnes dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, en application de l'article L311-6 du même code.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.