Conseil 20184497 Séance du 22/11/2018

Caractère communicable aux riverains d'un bar ne respectant pas les arrêtés préfectoraux et municipaux en matière de nuisances sonores et d'horaires de fermeture, de deux constats d'huissier établis à la demande de la commune afin de constater ces nuisances.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 22 novembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, aux riverains d'un bar ne respectant pas les arrêtés préfectoraux et municipaux en matière de nuisances sonores et d'horaires de fermeture, de deux constats d'huissier établis à la demande de la commune afin de constater ces nuisances. La commission vous précise que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. La commission vous précise ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Ces dispositions font en revanche obstacle à ce que l'autorité administrative en refuse la communication au motif qu'elles comporteraient des mentions couvertes par le secret industriel et commercial. La commission souligne enfin que les dispositions de l’article L124-5 du code de l’environnement doivent être interprétées, conformément aux dispositions de la directive du 28 janvier 2003 concernant l'accès du public à l'information en matière d'environnement, comme visant toute information relative à des émissions dans l’environnement, y compris l'émission de bruit. La commission estime en conséquence que les constats d'huissier dressés à votre demande quant aux émissions de bruits résultant de l'activité d'un bar implanté dans votre commune comportent des informations relatives à l'environnement et constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement.