Avis 20184482 Séance du 18/04/2019
Copie de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier administratif de sa mandante née le X à Carrefour (Haïti).
Madame X, au nom et pour le compte de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Guadeloupe à sa demande de copie de l'intégralité des pièces contenues dans le dossier administratif de sa mandante, née le X à Carrefour (Haïti).
La commission rappelle que le dossier d'un étranger détenu par un service préfectoral est, en principe, communicable à l'intéressé ou à toute personne expressément mandatée par elle, ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, sous les réserves suivantes : - les éléments qui revêtent un caractère préparatoire et dont la communication est subordonnée à l'intervention de la décision administrative qu'ils préparent ne sont pas communicables avant que cette décision ne soit intervenue ou n'ait été définitivement abandonnée ; - doivent être occultées les mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers, ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, sur le fondement des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, ainsi que les mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application du d) du 2° de l'article L311-5 du même code.
Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Guadeloupe a informé la commission qu'il n’est pas en possession du document sollicité. La commission en prend note mais rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de détenir les documents sollicités, en l’espèce la sous-préfecture de Sarcelles, et d’en aviser Madame X.