Avis 20184480 Séance du 18/04/2019

Communication, à la suite de la notification en date du 21 juin 2018 par la MDMPH de la décision du 20 juin 2018 de la CDAPH relative à l’attribution d’une aide humaine afin de soutenir la scolarisation de leur fille X, de toutes les pièces permettant d’apprécier les éléments ayant présidés à cette décision de la CDAPH, notamment les éléments suivants : 1) le rapport d’instruction de la commission d‘évaluation pluridisciplinaire ayant présidé à la proposition initiale ; 2) les nom et qualité (institution et qualification professionnelle ou médicale) des personnes ayant formées la commission d‘évaluation pluridisciplinaire ; 3) le procès-verbal de la réunion de conciliation du 29 mai 2018 ; 4) les nom et qualité (institution et qualification professionnelle ou médicale) des personnes ayant formées la commission de conciliation ; 5) le rapport d’instruction de la commission de conciliation pour le réexamen du dossier avant sa présentation à la CDAPH ; 6) le rapport définitif d’instruction présenté à la CADPH du 20 juin 2018 ; 7) les nom et qualité professionnelle (institution et qualification professionnelle ou médicale) des personnes ayant formées la CDAPH du 20 juin 2018 ; 8) les barèmes CNSA utilisés pour l’évaluation et les éléments de positionnement pour leur fille retenus par les services de la MDMPH à l’aune de cet outil.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de la Métropole de Lyon à sa demande de communication, à la suite de la notification en date du 21 juin 2018 par la MDMPH de la décision du 20 juin 2018 de la CDAPH relative à l’attribution d’une aide humaine afin de soutenir la scolarisation de leur fille X, de toutes les pièces permettant d’apprécier les éléments ayant présidés à cette décision de la CDAPH, notamment les éléments suivants : 1) le rapport d’instruction de la commission d‘évaluation pluridisciplinaire ayant présidé à la proposition initiale ; 2) les nom et qualité (institution et qualification professionnelle ou médicale) des personnes ayant formées la commission d‘évaluation pluridisciplinaire ; 3) le procès-verbal de la réunion de conciliation du 29 mai 2018 ; 4) les nom et qualité (institution et qualification professionnelle ou médicale) des personnes ayant formées la commission de conciliation ; 5) le rapport d’instruction de la commission de conciliation pour le réexamen du dossier avant sa présentation à la CDAPH ; 6) le rapport définitif d’instruction présenté à la CADPH du 20 juin 2018 ; 7) les nom et qualité professionnelle (institution et qualification professionnelle ou médicale) des personnes ayant formées la CDAPH du 20 juin 2018 ; 8) les barèmes CNSA utilisés pour l’évaluation et les éléments de positionnement pour leur fille retenus par les services de la MDMPH à l’aune de cet outil. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points n° 2), 4) et 7) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. La commission estime pour le surplus que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à l'intéressé en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable, étant précisé que pour les documents sollicités aux points 1), 3), 5), 6), seuls les passages qui concernent personnellement la fille du demandeur pourront lui être communiqués. La commission prend note également qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, le président de la Métropole de Lyon a transmis la demande de Monsieur X à l'autorité administrative susceptible de détenir les documents demandés, à savoir au directeur de la Maison départementale et métropolitaine des personnes handicapées 8 rue Jonas Salk 69007 Lyon.