Avis 20184479 Séance du 31/08/2019

Consultation et copie des documents suivants : 1) l'édition de l'historique détaillée des comptes de la commune pour l’année 2016 ; 2) l'édition de l'historique détaillée des comptes de la commune pour l’année 2018 ; 3) le compte de gestion exercice 2017 ; 4) le budget principal et budget primitif pour l’année 2018.
Madame X, pour l'association de défense des intérêts Beaumontois, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 février 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Beaumont à sa demande de consultation et copie des documents suivants : 1) l'édition de l'historique détaillée des comptes de la commune pour l’année 2016 ; 2) l'édition de l'historique détaillée des comptes de la commune pour l’année 2018 ; 3) le compte de gestion exercice 2017 ; 4) le budget principal et budget primitif pour l’année 2018. La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes telles les factures, sont communicables à toute personne qui en fait la demande. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Beaumont a communiqué à la commission les documents répondant à la demande. Après en avoir pris connaissance, la commission émet un avis favorable à leur communication au demandeur et rappelle à toutes fins utiles qu'en application de l'article L342-1 du même code, son rôle consiste à émettre un avis lorsqu'elle est saisie par une personne à laquelle est opposé un refus de communication d'un document administratif, mais qu'il ne lui appartient pas de se substituer à l'administration dans son obligation de communication en transmettant le document au demandeur. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.