Conseil 20184478 Séance du 22/11/2018

Caractère communicable à un tiers des documents suivants : 1) les demandes d'autorisations d'urbanisme, lorsqu'elles ont fait l'objet : a) d'un refus de permis ; b) d'un abandon ; c) d'un rejet tacite ; 2) les certificats d'urbanisme d'information ou opérationnels.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 22 novembre 2018, votre demande de conseil relative au caractère communicable aux tiers des documents suivants : 1) les demandes d'autorisations d'urbanisme, lorsqu'elles ont fait l'objet : a) d'un refus de permis ; b) d'un abandon ; c) d'un rejet tacite ; 2) les certificats d'urbanisme d'information ou opérationnels. S'agissant de l'ensemble des documents mentionnés dans votre demande, la commission vous rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, quels que soient son sens et sa forme, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. La commission vous rappelle également que, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, les documents sont également communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.