Avis 20184471 Séance du 21/03/2019
Communication des documents permettant de justifier des absences de Monsieur X aux conseils municipaux des :
1) 13 juin 2017 ;
2) 30 juin 2017 ;
3) 3 octobre 2017 ;
4) 17 novembre 2017 ;
5) 12 juin 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Veckring à sa demande de communication des documents permettant de justifier des absences de Monsieur X aux conseils municipaux des :
1) 13 juin 2017 ;
2) 30 juin 2017 ;
3) 3 octobre 2017 ;
4) 17 novembre 2017 ;
5) 12 juin 2018.
En l'absence de réponse du maire de Veckring à la date de sa séance, la commission comprend que la demande a pour objectif d'apprécier si sont justifiées les excuses apportées par Monsieur X en raison de ses absences lors de réunions du conseil municipal de la commune de Veckring, afin que lui soient appliquées, le cas échéant, les procédures inscrites aux articles L2541-9 et L2541-10 du code général des collectivités territoriales.
La commission rappelle qu'aux termes de ces articles, applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, d'une part, « Tout conseiller municipal qui, sans excuse suffisante, a manqué trois séances successives du conseil, ou qui a troublé l'ordre à plusieurs reprises sans tenir compte des avertissements du président, peut, par décision de l'assemblée, être exclu du conseil municipal pour un temps déterminé ou pour toute la durée de son mandat » et, d'autre part, « Tout membre du conseil municipal qui, sans excuse, a manqué cinq séances consécutives cesse d'être membre du conseil municipal. Le fait qu'un membre a manqué sans excuse cinq séances consécutives est constaté par une mention sur le registre destiné à recevoir les procès-verbaux du conseil municipal. »
Elle souligne que la vie privée des élus doit, de manière générale, bénéficier de la même protection que celle des autres citoyens. De même, en principe, les documents faisant apparaître le comportement d'une personne physique nommément désignée ou aisément identifiable, dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, n'est communicable qu'à cette personne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.
La commission considère toutefois que les fonctions et le statut des élus justifient que certaines informations les concernant puissent néanmoins être communiquées, eu égard à l’intérêt de l’information du public sur la gestion municipale. Elle a ainsi estimé, dans un avis n° 20190371 du 28 février 2019, que les bulletins des indemnités versées aux élus locaux sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, lorsqu’elles sont fixées de façon forfaitaire et objective mais également lorsqu’elles tiennent compte de l’activité réelle des élus, cette information présentant un intérêt pour l’information du public sur le degré d’implication de ces élus aux instances participatives de la collectivité à laquelle ils appartiennent.
En l'espèce, elle estime que la connaissance des motifs invoqués par les élus des communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin pour justifier leurs absences aux séances du conseil municipal ne présente pas un intérêt qui justifierait une atteinte à la vie privée des intéressés. En effet, il appartient aux seuls conseillers municipaux et au maire de tirer les conséquences de cinq absences non excusées de leurs collègues, et dès lors que les procès-verbaux des réunions du conseil municipal, qui sont publics, font état des absences excusées ou non, il est loisible à un administré de saisir le maire d'une demande tendant à ce qu'il soit pris acte de la démission d'office d'un élu municipal et de saisir la juridiction administrative s'il se heurte à un refus afin de discuter, le cas échéant, de la validité des motifs d'absence invoqués.
La commission émet, en conséquence, un avis favorable à la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration après occultation préalable, le cas échéant, en application des dispositions du 1° de l'article L311-6 et de l'article L311-7 du même code, des motifs relevant de la vie privée des élus concernés. Elle précise qu’une telle occultation n’a pas lieu d’être lorsque le motif invoqué est lié à l’exercice d’un mandat.