Avis 20184462 Séance du 28/02/2019

Communication, de préférence par voie électronique, des conclusions administratives, en date du 4 avril 2018, du médecin expert désigné par la mairie, dans le cadre de l'arrêté n° 112/2018 du 5 juin 2018 qui a placé sa cliente en congé de maladie ordinaire du 5 avril au 23 juin 2018.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Aignan à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des conclusions administratives, en date du 4 avril 2018, du médecin expert désigné par la mairie, dans le cadre de l'arrêté n° 112/2018 du 5 juin 2018 qui a placé sa cliente en congé de maladie ordinaire du 5 avril au 23 juin 2018. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu' elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission rappelle qu'une fois l’avis du comité médical rendu dans le cadre d'un placement en congé de maladie ordinaire, le rapport du médecin qui a examiné l’agent est communicable à ce dernier, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En l'absence de réponse du maire de Saint-Aignan à la date de sa séance, la commission émet un avis favorable à la communication des conclusions du médecin expert sous les réserves mentionnées.