Avis 20184456 Séance du 31/03/2019

Copie, en sa qualité de conseillère communautaire, par courrier électronique, des documents suivants : 1) le bail commercial consenti à la société HUTTOPIA pour le site du camping du Sougey de Saint-Alban-de-Montbel (domaine public), avec toutes les annexes, en version signée par les deux parties ; 2) l'annexe 2 de la convention de la société ACCROLAC occupant l'esplanade du Sougey (domaine public) ; 3) l'autorisation écrite émanant de la communauté de communes et l'avenant à la convention de la société ACCROLAC relatifs à l'implantation en 2017 d'un container additionnel sur le domaine public de l'esplanade du Sougey, avec l'autorisation d'urbanisme qui a dû être fournie en justificatif ; 4) les pièces ayant permis la signature de la convention avec l'Office de tourisme en 2017, notamment : a) les comptes analytiques 2016 pour les activités gérées par délégation de la communauté de communes (Maison du lac/bar/scénographie/boutique/animations) ; b) les avis favorables et les comptes rendus du conseil d'administration et de l'assemblée générale de l'Office de tourisme Pays Lac Aiguebelette, ayant donné mandat pour la restitution des activités séminaires et du salon de thé à la communauté de communes en 2017, ainsi que les décisions des conditions financières d'accompagnement (restitution de stock et valeurs, personnel, subventions, etc.) ; 5) la version signée de la convention passée avec la société « Vertes sensations » pour l'occupation privative de l'espace du Port de Nances ; 6) la proposition de la société « Le Ponton » ayant candidaté à l'appel d'offres portant sur la gestion du bar-snack de la Maison du Lac à compter de 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du lac d’Aiguebelette à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère communautaire, des documents suivants : 1) le bail commercial consenti à la société HUTTOPIA pour le site du camping du Sougey de Saint-Alban-de-Montbel (domaine public), avec toutes les annexes, signée par les deux parties ; 2) l'annexe 2 de la convention de la société ACCROLAC occupant l'esplanade du Sougey (domaine public) ; 3) les documents suivants relatifs à l'implantation d'un container additionnel sur le domaine public de l'esplanade du Sougey : a) l'autorisation accordée par le président de la communauté de communes ; b) l'avenant à la convention conclue avec la société ACCROLAC ; 4) les pièces ayant permis la signature de la convention avec l'office de tourisme en 2017, notamment : a) les comptes analytiques 2016 pour les activités gérées par délégation de la communauté de communes (Maison du lac/bar/scénographie/boutique/animations) ; b) les avis favorables et les comptes rendus du conseil d'administration et de l'assemblée générale de l'office de tourisme Pays Lac Aiguebelette, ayant donné mandat pour la restitution des activités séminaires et du salon de thé à la communauté de communes en 2017, ainsi que les décisions des conditions financières d'accompagnement (restitution de stock et valeurs, personnel, subventions, etc.) ; 5) la version signée de la convention passée avec la société « Vertes sensations » pour l'occupation privative de l'espace du Port de Nances ; 6) la proposition de la société « Le Ponton » ayant candidaté à l'appel d'offres portant sur la gestion du bar-snack de la Maison du Lac à compter de 2018. En premier lieu, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la Communauté de communes du lac d’Aiguebelette a informé la commission que les documents mentionnés au point 4) ont été transmis à Madame X par l'office du tourisme et que les documents mentionnés au b) du point 3) et au point 5) n'existent pas. Elle ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. En deuxième lieu, le président de la Communauté de communes du lac d’Aiguebelette a précisé qu'il ne détenait pas la version finalisée du document mentionné au point 2), établi par la société ACCROLAC, que celle-ci devait encore lui transmettre. La commission en déduit que ce document a encore un caractère inachevé et émet donc un avis défavorable sur le point. En troisième lieu, la commission estime que les documents mentionnés aux points 1) et 6) constituent des documents administratifs qui sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration sous les réserves notamment prévues par l'article L311-6 et, en particulier, de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. Sous ces réserves, elle émet donc un avis favorable aux points 1) et 6) de la demande. En dernier lieu, la commission estime que le document mentionné au a) du point 3) constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.