Avis 20184445 Séance du 31/03/2019

Copie des plans initialement déposés le 19 mai 2017, relatifs au permis de construire PC X : 1) le plan de masse ; 2) le plan des façades ; 3) le plan du 1er étage ; 4) le plan attique.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Tours à sa demande de communication des plans initialement déposés le 19 mai 2017, relatifs au permis de construire PC X : 1) le plan de masse ; 2) le plan des façades ; 3) le plan du 1er étage ; 4) le plan attique. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Tours a informé la commission que les documents sollicités avaient été transmis à Maître X par le tribunal administratif d’Orléans dans le cadre de la procédure contentieuse qui oppose les demandeurs à la ville en matière d’urbanisme, ces pièces étant jointes au mémoire en réplique produit par la ville. La commission en prend acte mais rappelle sa doctrine constante selon laquelle les modalités selon lesquelles une juridiction communique, dans le cadre de l’instruction contradictoire d’une instance, des documents à des personnes qui ont un lien avec celle-ci et disposent, par exemple, de la qualité de partie, d’intervenant ou d’observateur, et qui sont régies par des dispositions spécifiques sur lesquelles la commission d'accès aux documents administratifs n'est pas compétente, ne privent pas par elles-mêmes d'objet la demande de communication formée au titre du droit d'accès aux documents administratifs qu'un administré ou une administration détient en vertu des dispositions du code des relations entre le public et l'administration préalablement à cette instance. La commission émet par suite un avis favorable à la demande, ces documents administratifs étant communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.