Avis 20184440 Séance du 21/03/2019

Communication des documents suivants : 1) les procès-verbaux des épreuves d'admission et d'admissibilité à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats de l'IEJ d'Évry des années 2012 à 2017 ; 2) tous documents administratifs permettant d'identifier les membres jury ayant statué en tant qu'examinateur aux épreuves d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats de l'IEJ d'Evry.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'université d’Évry-Val d'Essonne à sa demande de communication des documents suivants : 1) les procès-verbaux des épreuves d'admission et d'admissibilité à l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats de l'IEJ d'Évry des années 2012 à 2017 ; 2) tous documents administratifs permettant d'identifier les membres jury ayant statué en tant qu'examinateur aux épreuves d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats de l'IEJ d’Évry. En l'absence à la date de sa séance, de réponse du président de l'université d’Évry-Val d'Essonne, la commission rappelle que, par une décision n° 371453 du 17 février 2016 « Centre national de la fonction publique territoriale », le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978, désormais reprise dans le code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission considère, en conséquence, que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. Elle émet en conséquence, sous ces réserves, un avis favorable à la communication à Madame X des procès-verbaux visés au point 1) pour les parties la concernant . En ce qui concerne les documents sollicités au point 2), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande.