Avis 20184436 Séance du 31/08/2019

Communication des documents suivants, relatif au permis de construire n° X : 1) la date d'introduction des recours et la date des décisions de justice concernant les éventuels contentieux dont ce permis aurait fait l'objet depuis 2012 ; 2) le dossier de demande de prorogation ; 3) le règlement du POS opposable à la date du permis de construire (juin 2012) ; 4) le règlement du POS opposable à la date du 26 septembre 2017, et s'il est différent, à la date du 12 décembre 2017 ; 5) la justification que le POS n'est pas devenu caduc par application de la loi ALUR ; 6) tout document relatif à l'état du droit applicable à la date de la prorogation.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Ruaudin à sa demande de communication des documents suivants, relatif au permis de construire n° X : 1) la date d'introduction des recours et la date des décisions de justice concernant les éventuels contentieux dont ce permis aurait fait l'objet depuis 2012 ; 2) le dossier de demande de prorogation ; 3) le règlement du POS opposable à la date du permis de construire (juin 2012) ; 4) le règlement du POS opposable à la date du 26 septembre 2017, et s'il est différent, à la date du 12 décembre 2017 ; 5) la justification que le POS n'est pas devenu caduc par application de la loi ALUR ; 6) tout document relatif à l'état du droit applicable à la date de la prorogation. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les points 1), 5) et 6) de la demande, qui portent en réalité sur des renseignements. En l'absence de réponse du maire de Ruaudin, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet, par suite, un avis favorable sur le point 2) de la demande. La commission estime que les documents administratifs mentionnés aux points 3) et 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc également un avis favorable sur ces deux points. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.