Avis 20184393 Séance du 21/03/2019
Communication des documents suivants, relatifs à la sécurité incendie de leur local commercial :
1) le courrier envoyé à Monsieur X pour lui demander de se mettre en conformité avec les plans d'aménagement du local commercial ;
2) les preuves de dépôt et accusé de réception de ce courrier ;
3) l'intégralité des échanges avec le service départemental d'incendie et de secours en vue de la programmation d'une visite du local commercial par la commission de sécurité, y compris la lettre, mail, fax, etc. de confirmation de la date et l’heure retenue pour le passage de la commission de sécurité ;
4) la convocation faite à Monsieur X précisant la date et l'heure du passage de la commission de sécurité ;
5) la feuille de présence signée le 14 mai 2018 indiquant l'ensemble des noms et qualités des personnes présentes lors du passage de la commission de sécurité ;
6) l'avis de la commission de sécurité émargé par l'ensemble de ses membres et indiquant les points de non-conformité relevés par cette dernière et les points contrôlés ;
7) le rapport de visite reprenant les constats établis par la commission de sécurité ;
8) la notification faite par la mairie de Vernouillet à Monsieur X des résultats de la visite de la commission de sécurité ;
9) l'arrêté pris par la mairie de Vernouillet relatif à la poursuite de l'exploitation du local ;
10) les preuves de dépôt et accusé de réception de cette notification.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Vernouillet à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la sécurité incendie de leur local commercial :
1) le courrier envoyé à Monsieur X pour lui demander de se mettre en conformité avec les plans d'aménagement du local commercial ;
2) les preuves de dépôt et accusé de réception de ce courrier ;
3) l'intégralité des échanges avec le service départemental d'incendie et de secours en vue de la programmation d'une visite du local commercial par la commission de sécurité, y compris la lettre, mail, fax, etc. de confirmation de la date et l’heure retenue pour le passage de la commission de sécurité ;
4) la convocation faite à Monsieur X précisant la date et l'heure du passage de la commission de sécurité ;
5) la feuille de présence signée le 14 mai 2018 indiquant l'ensemble des noms et qualités des personnes présentes lors du passage de la commission de sécurité ;
6) l'avis de la commission de sécurité émargé par l'ensemble de ses membres et indiquant les points de non-conformité relevés par cette dernière et les points contrôlés ;
7) le rapport de visite reprenant les constats établis par la commission de sécurité ;
8) la notification faite par la mairie de Vernouillet à Monsieur X des résultats de la visite de la commission de sécurité ;
9) l'arrêté pris par la mairie de Vernouillet relatif à la poursuite de l'exploitation du local ;
10) les preuves de dépôt et accusé de réception de cette notification.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités aux points 1) et 3) à 8) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, dès lors qu'ils ne présentent pas ou plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue, et après occultation, en application du d) du 2° de l'article L311-5 et l'article L311-6 du même code, des éventuelles mentions dont la divulgation serait susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, celles relatives à la vie privée de tiers, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable sur ces points.
S'agissant des documents sollicités aux points 2) et 10), elle considère que ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du même code. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
Enfin s'agissant du document sollicité au point 9), la commission estime que celui-ci est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L2121-16 du code général des collectivités territoriales, sous réserve de l'occultation préalable des éventuelles mentions relatives à la vie privée de tiers, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable sur ce point.