Avis 20184392 Séance du 31/08/2019
Copie des documents faisant apparaître, pour chacune des dix dernières années, le montant des recettes, les dépenses, le coût des repas annuels, le coût des frais des bénévoles et les taxes diverses acquittées.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2018, à la suite du refus opposé par la présidente de l'association « Les jardins familiaux de la Garonne » à sa demande de communication de copies des documents faisant apparaître, pour chacune des dix dernières années, le montant des recettes, les dépenses, le coût des repas annuels, le coût des frais des bénévoles et les taxes diverses acquittées.
La commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
La commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
En l'espèce, la commission constate que l'association « Les jardins familiaux de la Garonne » est une association à but non lucratif, régie par la loi du 1er juillet 1901, dont l'objet est de promouvoir, créer et gérer des jardins associatifs et qui, selon Monsieur X, ne percevrait aucune subvention. En l'absence d'éléments suffisants portés à sa connaissance permettant de qualifier de mission de service public tout ou partie des activités de cette association, la commission ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la demande, qui n'est pas adressée à une autorité administrative au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.