Avis 20184391 Séance du 05/09/2019

Publication en ligne, de manière régulière, de l'ensemble des documents suivants : 1) les budgets ; 2) les ordres du jour ; 3) les procès-verbaux ; 4) les comptes rendus ; 5) les notes de synthèse ; 6) les documents en rapport avec l'ordre du jour ; 7) les délibérations datées et signées, ainsi que tous documents afférents.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Grand Chambord à sa demande de publication en ligne, de manière régulière, de l'ensemble des documents suivants : 1) les budgets ; 2) les ordres du jour ; 3) les procès-verbaux ; 4) les comptes rendus ; 5) les notes de synthèse ; 6) les documents en rapport avec l'ordre du jour ; 7) les délibérations datées et signées, ainsi que tous documents afférents. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission comprend du courrier en date du 10 septembre 2018, dont elle a reçu copie, qu'un litige oppose Monsieur X à la communauté de communes du Grand Chambord concernant les modalités de publication des documents mentionnés en objet du présent avis. Il ressort cependant des termes de ce courrier que le demandeur estimerait lui-même sa demande satisfaite s'agissant de la publication des ordres du jour, procès-verbaux et comptes rendus, mentionnés aux points 2), 3) et 4) de la demande. Elle ne peut donc que déclarer irrecevable, dans cette mesure, la demande d'avis. S'agissant des autres documents dont la publication régulière est sollicitée, la commission rappelle qu'aux termes des dispositions de l'article L312-1-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des articles L311-5 et L311-6, et lorsque ces documents sont disponibles sous forme électronique, les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2, à l'exception des personnes morales dont le nombre d'agents ou de salariés est inférieur à cinquante agents et des collectivités territoriales de moins de 3 500 habitants, publient en ligne les documents qu'elles communiquent en application des procédures prévues au présent titre, ainsi que leurs versions mises à jour et les données, mises à jour de façon régulière, dont la publication présente un intérêt économique, social, sanitaire ou environnemental. La commission constate, en l'espèce, que sont disponibles sur le site internet de la communauté de communes, les documents budgétaires relatifs aux années 2018 et 2019 et comprend de la lettre de saisine qu'il en aurait été de même s'agissant de l'année 2017. Elle estime, par suite, la demande d'avis sans objet s'agissant du point 1) de la demande. La commission considère, enfin, que les dispositions précédemment rappelées ne font pas obligation à l'administration de publier en ligne de manière systématique les documents mentionnés aux points 5) à 7) de la demande, dès lors qu'ainsi qu'elle l'a rappelé dans son avis n° 20185509 du 18 juillet 2019, la communication de ces documents n'est possible, s'agissant des notes de synthèse et documents mentionnés au point 6) qu'après occultation des données à caractère personnel et des mentions relevant des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des délibérations et documents annexés, qui relèvent du régime particulier défini à l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, qu'après occultation de certaines mentions telles que celles couvertes par le secret de la vie privée ou le secret médical ainsi que des données à caractère personnel. Faute, par ailleurs, de pouvoir identifier précisément les documents dont la publication régulière est demandée, la commission ne peut, dans ces conditions, qu'émettre un avis défavorable sur ces points de la demande.