Avis 20184381 Séance du 21/03/2019

Communication des documents suivants, relatifs à l'établissement situé au 11 rue Paul Barrême : 1) l'autorisation municipale permettant aux intéressés d'exercer leurs activités sur le domaine public, précisant ainsi l'emprise au sol sur une rue à double sens ; 2) l'étude d'impact des nuisances sonores établie à l'occasion du changement de destination des lieux concernés.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Besse-sur-Issole à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'établissement situé au 11 rue Paul Barrême : 1) l'autorisation municipale permettant aux intéressés d'exercer leurs activités sur le domaine public, précisant ainsi l'emprise au sol sur une rue à double sens ; 2) l'étude d'impact des nuisances sonores établie à l'occasion du changement de destination des lieux concernés. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Besse-sur-Issole a informé la commission qu'il avait communiqué à Madame X l'autorisation mentionnée au point 1) par courrier en date du 5 mars 2019, dont il joint une copie et que l'étude d'impact mentionnée au point 2) n'existait pas, l'établissement en cause, une crêperie, n'entrant pas dans le champ d'application des activités bruyantes définies à l'article L571-6 du code de l'environnement. La commission en prend acte et déclare, dans cette mesure, la demande sans objet. Elle précise toutefois, que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. Au nombre des informations relatives à l’environnement figurent, en vertu de l’article L124-2 de ce code, celles qui se rapportent au bruit et aux nuisances sonores. La commission en déduit que si une étude des nuisances sonores a été réalisée de l'établissement, alors même qu'il ne relèverait pas des prescriptions de l'article L571-6 du code de l'environnement, elle serait communicable à toute personne qui en fait la demande, en application des dispositions de l'article L124-5 de ce même code.