Avis 20184374 Séance du 31/03/2019

Communication de l'intégralité de son dossier médical personnel, relatif à son opération du 5 Juillet 2007, arthroscopie du ménisque interne, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication, à savoir : 1) le compte rendu d’anesthésie ; 2) les prescriptions médicales administrées, avant, lors de l’opération et après, par les anesthésistes et les infirmières ; 3) son consentement pour l’anesthésie loco régionale et bloc ; 4) le compte rendu de la pré-visite de l’anesthésiste ; 5) toutes autres pièces (radios, scanner, clichés pris à la caméra introduite dans le genou, électrocardiogramme, graphe) faites lors de cette opération.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2018, à la suite du refus opposé par la directrice du Centre hospitalier régional universitaire de Tours à sa demande de communication de l'intégralité de son dossier médical personnel, relatif à son opération du 5 Juillet 2007, arthroscopie du ménisque interne, notamment les pièces manquantes lors d'une première communication, à savoir : 1) le compte rendu d’anesthésie ; 2) les prescriptions médicales administrées, avant, lors de l’opération et après, par les anesthésistes et les infirmières ; 3) son consentement pour l’anesthésie loco régionale et bloc ; 4) le compte rendu de la pré-visite de l’anesthésiste ; 5) toutes autres pièces (radios, scanner, clichés pris à la caméra introduite dans le genou, électrocardiogramme, graphe) faites lors de cette opération. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En absence de réponse de l'administration, la commission constate que malgré deux envois, Madame X estime que les transmissions auxquelles a procédé le centre hospitalier ne sont pas complètes. La commission considère que si les pièces sollicitées par l'intéressée existent, elles font partie de son dossier médical et lui sont communicables. Elle émet par suite un avis favorable dans cette mesure et sous cette réserve. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.