Avis 20184355 Séance du 31/03/2019

Communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants relatifs à une demande de permis de construire n° PC 052 484 18 00001 délivré le 16 avril 2018 portant construction d’une blanchisserie industrielle : 1) l’entière demande de permis de construire (Cerfa et pièces annexes, lettres éventuelles) ; 2) l’ensemble des avis formulés de manière préalable à la délivrance du permis de construire ; 3) la correspondance que la commune a entretenue, dans le cadre de la délivrance de ce permis, avec les services de la préfecture de la Haute-Marne et ceux la Direction Départementale des Territoires ; 4) la correspondance que la commune a entretenue avec la société bénéficiaire du permis de construire.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Suzannecourt à sa demande de communication, de préférence par voie électronique, des documents suivants relatifs à une demande de permis de construire n° PC 052 484 18 00001 délivré le 16 avril 2018 portant construction d’une blanchisserie industrielle : 1) l’entière demande de permis de construire (Cerfa et pièces annexes, lettres éventuelles) ; 2) l’ensemble des avis formulés de manière préalable à la délivrance du permis de construire ; 3) la correspondance que la commune a entretenue, dans le cadre de la délivrance de ce permis, avec les services de la préfecture de la Haute-Marne et ceux la Direction Départementale des Territoires ; 4) la correspondance que la commune a entretenue avec la société bénéficiaire du permis de construire. La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’Etat, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil Lebon p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R*. 431-5 à R*. 431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, relèvent du régime de l’article L311-1 et L311-2 du code des relations entre le public et l'administration exposé ci-après. Lorsqu’ aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions du code s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. En l'espèce, la commission qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, estime que les transmissions auxquelles elle a procédé ne sont pas susceptibles d'avoir répondu à la demande qui émane de Maître X. Elle émet par suite un avis favorable à la demande dans les conditions et sous les réserves qui viennent d'être rappelées. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.