Avis 20184351 Séance du 28/02/2019
Communication, par voie postale ou électronique, des documents suivants :
1) l'ensemble des arrêtés individuels permettant d'octroyer un logement de fonction aux agents de la collectivité de Guyancourt pour nécessité absolue de service et les agents ayant contracté une convention précaire avec astreintes pour occuper un logement par utilité de service ;
2) la liste de l'ensemble des logements individuels dont la collectivité de Guyancourt est officiellement détentrice à titre propre ou associée, précisant l'adresse des lieux.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Guyancourt à sa demande de communication, par voie postale ou électronique, des documents suivants :
1) l'ensemble des arrêtés individuels permettant d'octroyer un logement de fonction aux agents de la collectivité de Guyancourt pour nécessité absolue de service et les agents ayant contracté une convention précaire avec astreintes pour occuper un logement par utilité de service ;
2) la liste de l'ensemble des logements individuels dont la collectivité de Guyancourt est officiellement détentrice à titre propre ou associée, précisant l'adresse des lieux.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents.
La commission estime que les documents administratifs mentionnés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriale, après, en ce qui concerne les documents mentionnés au point 1), anonymisation et occultation des mentions couvertes par le secret de la vie privée.
Elle émet donc un avis favorable sous cette réserve.