Avis 20184344 Séance du 31/03/2019

Communication, de préférence sur CD ou DVD, de l’intégralité des pièces médicales le concernant détenues par l’Hôpital Robert-Debré, notamment : 1) l’intégralité des comptes rendus de consultation avec le Docteur X ; 2) l’intégralité des comptes rendus des tests subis dans le cadre du diagnostic du Syndrome d'Asperger, en 2005 ou 2006 (psychologiques, psychiatriques, neurologiques et génétiques) ; 3) les comptes-rendus des analyses génétiques réalisées par le Professeur X.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication, de préférence sur CD ou DVD, de l’intégralité des pièces médicales le concernant détenues par l’Hôpital Robert-Debré, notamment : 1) l’intégralité des comptes rendus de consultation avec le Docteur X ; 2) l’intégralité des comptes rendus des tests subis dans le cadre du diagnostic du Syndrome d'Asperger, en 2005 ou 2006 (psychologiques, psychiatriques, neurologiques et génétiques) ; 3) les comptes-rendus des analyses génétiques réalisées par le Professeur X. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à l'ensemble de la demande sous les réserves ainsi mentionnées. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.