Avis 20184340 Séance du 31/03/2019
Consultation sur place de son dossier personnel, accompagné d'une personne de son choix.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Halluin à sa demande de consultation sur place de son dossier personnel, accompagné d'une personne de son choix.
En l'absence de réponse du maire d'Halluin, la commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une procédure disciplinaire soit en cours. La commission émet donc un avis favorable en l’état à la consultation de son dossier par Monsieur X.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.