Avis 20184338 Séance du 25/10/2018
Communication de l'intégralité des documents administratifs suivants, concernant le dépassement des valeurs limites de qualité pour les pesticides ESA-alachlore et ESA-métolachlore depuis début 2016 par le captage d'eau destinée à la consommation humaine de Massérac :
1) les rapports du directeur général de l'agence régionale de santé, tels que prévus à l'article R1321-32 du code de la santé publique ;
2) l'avis du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), tel que prévu à l'article R1321-32 2° du code de la santé publique ;
3) l'arrêté préfectoral et ses annexes comme prévus à l'article R1321-32 2° du code de la santé publique ;
4) tout document indiquant que Madame la préfète et/ou son prédécesseur s'est assurée (e) auprès de la personne responsable de la distribution d'eau que la population concernée par une dérogation est informée rapidement et de manière appropriée de la dérogation et des conditions dont elle est assortie, conformément à l'article R1321-36 du code de la santé publique ;
5) tout document indiquant que Madame la préfète et/ou son prédécesseur a veillé à ce que les conseils élaborés par le directeur général de l'agence régionale de santé soient donnés aux groupes de population spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque particulier, conformément à l'article R1321-36 du code de la santé publique ;
6) les conseils élaborés par le directeur régional de l'agence régionale de santé ;
7) le compte-rendu de la rencontre, en avril 2016, entre le président d' Atlantic'eau et le secrétaire général de la préfecture ;
8) la carte ou la liste, ou l'interprétation, ou la définition des« zones régulièrement inondées » indiquées à l'article 5 de l'arrêté préfectoral n°2017/SEE/1181 du 18 juillet 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Loire-Atlantique à sa demande de communication de l'intégralité des documents administratifs suivants, concernant le dépassement des valeurs limites de qualité pour les pesticides ESA-alachlore et ESA-métolachlore, depuis début 2016, par le captage d'eau destinée à la consommation humaine de Massérac :
1) les rapports du directeur général de l'agence régionale de santé, tels que prévus à l'article R1321-32 du code de la santé publique ;
2) l'avis du conseil de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques (CODERST), tel que prévu à l'article R1321-32 2° du code de la santé publique ;
3) l'arrêté préfectoral et ses annexes comme prévus à l'article R1321-32 2° du code de la santé publique ;
4) tout document indiquant que Madame la préfète et/ou son prédécesseur s'est assurée (e) auprès de la personne responsable de la distribution d'eau que la population concernée par une dérogation est informée rapidement et de manière appropriée de la dérogation et des conditions dont elle est assortie, conformément à l'article R1321-36 du code de la santé publique ;
5) tout document indiquant que Madame la préfète et/ou son prédécesseur a veillé à ce que les conseils élaborés par le directeur général de l'agence régionale de santé soient donnés aux groupes de population spécifiques pour lesquels la dérogation pourrait présenter un risque particulier, conformément à l'article R1321-36 du code de la santé publique ;
6) les conseils élaborés par le directeur régional de l'agence régionale de santé ;
7) le compte rendu de la rencontre, en avril 2016, entre le président d' Atlantic'eau et le secrétaire général de la préfecture ;
8) la carte ou la liste, ou l'interprétation, ou la définition des« zones régulièrement inondées » indiquées à l'article 5 de l'arrêté préfectoral n°2017/SEE/1181 du 18 juillet 2017.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de la Loire-Atlantique a informé la commission d'une part que les documents mentionnés aux points 1) à 6) n'existaient pas, d'autre part qu'il ne disposait pas du compte rendu mentionné au point 7). La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ces points.
S'agissant du point 8), le préfet a indiqué que c'est la carte du plan de prévention des risques inondation (PPRI) du bassin Aval de la Vilaine qui est prise comme référence.
La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l'environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. A cet égard, les articles L124-4 et L124-5 précisent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut rejeter une demande d'information relative à l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que la carte du PPRI du bassin Aval de la Vilaine contient des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. Elle considère donc que cette carte est communicable à toute personne en faisant la demande et émet un avis favorable.