Avis 20184337 Séance du 31/08/2019
Communication, par papier avec facture jointe, ou par envoi dématérialisé, des documents suivants, relatifs à la demande d'autorisation de travaux n° X, transmise à la DDE le 13 mai 1998 :
1) le dossier d'autorisation de travaux afférent à cette demande ;
2) la réponse et l'avis de la DDE ;
3) la réponse et l'avis de la mairie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Ceignes à sa demande de communication, par papier avec facture jointe, ou par envoi dématérialisé, des documents suivants, relatifs à la demande d'autorisation de travaux n° X, transmise à la DDE le 13 mai 1998 :
1) le dossier d'autorisation de travaux afférent à cette demande ;
2) la réponse et l'avis de la DDE ;
3) la réponse et l'avis de la mairie.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
La commission qui a pris connaissance de la réponse du maire de Ceignes précisant que les documents sollicités n’ont pu être retrouvés dans les archives de la commune qui en a demandé copie à la direction départementale des territoires, émet donc un avis favorable à la demande, sous réserve, au regard de leur ancienneté, qu'ils soient toujours en possession de l'administration, et prend note que le maire de Ceignes n'est pas opposé à leur transmission à Monsieur X qui avait été invité à venir les consulter le 21 septembre 2018.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.