Avis 20184329 Séance du 21/03/2019

Communication des éléments suivants relatifs aux événements qui se sont produits à Chilly-Mazarin à l’occasion de la visite du prince de Monaco, le 19 juin 2018 : 1) les contrats et décisions concernant : a) la prestation musicale à l’église ; b) le cocktail pour les personnalités ; c) le spectacle chorégraphique sur la façade du château ; d) l'achat de drapeaux de Monaco ; e) la réalisation et l'installation des « kakemonos » installés sur les mâts, et celles des calicots ; f) la plantation de deux arbres ; g) le fleurissement de la ville en rouge et blanc ; h) la sécurité, avec le recours éventuel à des vigiles ; 2) le coût des travaux de peinture des deux salles de l'hôtel de ville ; 3) le coût des sièges remplacés dans la salle des mariages.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Chilly-Mazarin à sa demande de communication des éléments suivants relatifs aux événements qui se sont produits à Chilly-Mazarin à l’occasion de la visite du prince de Monaco, le 19 juin 2018 : 1) les contrats et décisions concernant : a) la prestation musicale à l’église ; b) le cocktail pour les personnalités ; c) le spectacle chorégraphique sur la façade du château ; d) l'achat de drapeaux de Monaco ; e) la réalisation et l'installation des « kakemonos » installés sur les mâts, et celles des calicots ; f) la plantation de deux arbres ; g) le fleurissement de la ville en rouge et blanc ; h) la sécurité, avec le recours éventuel à des vigiles ; 2) le coût des travaux de peinture des deux salles de l'hôtel de ville ; 3) le coût des sièges remplacés dans la salle des mariages. La commission rappelle, d'une part, qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration et, d'autre part, que les documents détenus ou produits par une administration dans le cadre de ses missions de service public sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 de ce dernier code. Elle émet donc un avis favorable à la demande, à l'exception de ses points 2) et 3) qui ne portent pas sur une demande de communication d'un document administratif mais sur une demande de renseignements. Elle est donc, dans cette mesure, irrecevable. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Chilly-Mazarin, a indiqué à la commission qu’il considérait la demande de Monsieur X comme abusive. La commission souligne cependant qu'une demande ne peut être considérée comme abusive que lorsqu'elle vise de façon délibérée à perturber le fonctionnement d'une administration. Toute demande portant sur une quantité importante de documents ou le fait pour une même personne de présenter plusieurs demandes à la même autorité publique ne sont pas nécessairement assimilables à des demandes abusives. En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif.