Avis 20184323 Séance du 21/03/2019

Communication des documents suivants : 1) le programme pluriannuel établi par la CNR faisant état des actions et des travaux transmis par la CNR à l'Etat et mentionné à l'article 1er du cahier des charges de 1933 (ci-après le cahier des charges de la concession générale) modifié en dernier lieu par le décret n° 2003-513 du 16 juin 2003 de la convention de concession générale passée le 20 décembre 1933 entre l'Etat et la CNR ; 2) le plan de gestion des dragages d'entretien et des programmes annuels d'opération (document visé par la CNR elle-même dans sa documentation en ligne) ; 3) les consignes d'exploitation associées à chaque aménagement en aval de la confluence du Rhône et l'Isère fournies par la CNR au service de l'Etat chargé du contrôle (article 15 bis du cahier des charges de la concession générale et, pour l'ouvrage de Bourg-lès-Valence en application de l'article 15 du cahier des charges spécial applicable à cet aménagement) ; 4) le registre des opérations d'exploitation et travaux d'entretien transmis par la CNR sur demande au service de l'Etat chargé du contrôle et tenu à jour pour chaque ouvrage sur le Rhône en application de l'article 15 bis du cahier des charges de la concession générale ; 5) la consigne de surveillance concernant la sécurité des ouvrages et le rapport de synthèse du concessionnaire sur ce sujet transmis aux services de l'Etat chargés du contrôle des ouvrages (articles 30, I, 2° et 3° du cahier des charges de la concession générale).
Maître XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2018, à la suite du refus opposé par la présidente-directrice générale de la Compagnie Nationale du Rhône (CNR) à sa demande de communication des documents suivants : 1) le programme pluriannuel établi par la CNR faisant état des actions et des travaux transmis par la CNR à l'Etat et mentionné à l'article 1er du cahier des charges de 1933 (ci-après le cahier des charges de la concession générale) modifié en dernier lieu par le décret n° 2003-513 du 16 juin 2003 de la convention de concession générale passée le 20 décembre 1933 entre l'Etat et la CNR ; 2) le plan de gestion des dragages d'entretien et des programmes annuels d'opération (document visé par la CNR elle-même dans sa documentation en ligne) ; 3) les consignes d'exploitation associées à chaque aménagement en aval de la confluence du Rhône et l'Isère fournies par la CNR au service de l'Etat chargé du contrôle (article 15 bis du cahier des charges de la concession générale et, pour l'ouvrage de Bourg-lès-Valence en application de l'article 15 du cahier des charges spécial applicable à cet aménagement) ; 4) le registre des opérations d'exploitation et travaux d'entretien transmis par la CNR sur demande au service de l'Etat chargé du contrôle et tenu à jour pour chaque ouvrage sur le Rhône en application de l'article 15 bis du cahier des charges de la concession générale ; 5) la consigne de surveillance concernant la sécurité des ouvrages et le rapport de synthèse du concessionnaire sur ce sujet transmis aux services de l'Etat chargés du contrôle des ouvrages (articles 30, I, 2° et 3° du cahier des charges de la concession générale). En l’absence de réponse de la présidente-directrice générale de la Compagnie Nationale du Rhône à la date de sa séance, la commission rappelle tout d’abord que la CNR est une société anonyme d’intérêt général à capital majoritairement public et concessionnaire de l’aménagement et de l’utilisation du fleuve Rhône. Dès lors, les documents qu’elle produit ou reçoit dans le cadre de l’exercice de cette mission ont le caractère de documents administratifs au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Maître X a informé la commission qu'EDF avait obtenu la communication des pièces mentionnées au point 3). La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet sur ce point. La commission estime par ailleurs que les documents mentionnés aux points 1), 2), 4) et 5) de la demande d’avis relèvent de la mission de service public confié par l’Etat à la CNR. Elle considère, en conséquence, que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et L124-3 du code de l’environnement, sous réserve, toutefois de l’occultation d’éventuelles mentions dont la divulgation serait, en application de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, susceptible de porter atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes et de l’occultation des mentions protégés par l’article L311-6 de ce même code et notamment le secret des affaires. Sous ces réserves, la commission émet un avis favorable.