Avis 20184321 Séance du 28/02/2019

Communication des documents suivants la concernant : 1) l'attestation à destination de Pôle emploi afin de faire valoir ses droits au chômage ; 2) l' état des services effectifs actualisé à la date de la radiation des cadres intervenue le 1er juin 2018 ; 3) le solde de tout compte comprenant les jours de congé non utilisés à la même date.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2018, à la suite du refus opposé par la préfète de la Corse-du-Sud à sa demande de communication des documents suivants la concernant : 1) l'attestation à destination de Pôle emploi afin de faire valoir ses droits au chômage ; 2) l' état des services effectifs actualisé à la date de la radiation des cadres intervenue le 1er juin 2018 ; 3) le solde de tout compte comprenant les jours de congé non utilisés à la même date. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la préfète de la Corse-du-Sud a informé la commission que les documents visés aux points 2) et 3) ont été transmis au demandeur par courrier du 6 novembre 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S'agissant du point 1) de la demande, la commission estime que ce document est communicable au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet, en conséquence, un avis favorable sur ce point de la demande dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier transmises par la préfète de la Corse-du-Sud que ce document aurait été transmis à l'intéressée.