Avis 20184320 Séance du 31/08/2019
Communication des documents suivants :
1) la consultation d'un tableau du peintre Abbé Calès, propriété de la commune ;
2) les pièces concernant le remboursement de la dette due à la société AUXIFIP, propriétaire des locaux de la gendarmerie ;
3) les comptes rendus des délégations du maire.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs à sa demande de communication des documents suivants :
1) la consultation d'un tableau du peintre Abbé Calès, propriété de la commune ;
2) les pièces concernant le remboursement de la dette due à la société AUXIFIP, propriétaire des locaux de la gendarmerie ;
3) les comptes rendus des délégations du maire.
En premier lieu, la commission précise que les œuvres d'art ne sont pas des documents administratifs et n'entrent donc pas dans le champ d'application du livre III du code des relations entre le public et l’administration. La commission n’est dès lors pas compétente pour se prononcer sur leur consultation. Elle se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande.
En deuxième lieu, la commission estime que le point 2) de la demande est trop imprécis pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités dans la mesure où, dans sa réponse, le maire de Saint-Etienne-de-Saint-Geoirs a indiqué qu'il a déjà transmis à Monsieur X, notamment à l'occasion de l'avis n° 20175722, de nombreux documents concernant le remboursement de la dette due à la société AUXIFIP. La commission ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter le demandeur, s’il le souhaite, à préciser la nature et l’objet de ces documents à l'administration qu'il avait saisie en lui adressant une nouvelle demande.
En dernier lieu, la commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 3 ) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande et prend note de l'intention du maire des les communiquer à Monsieur X.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.