Avis 20184317 Séance du 31/08/2019

Communication sur support numérique, en qualité de conseiller municipal, des enregistrements in extenso des conseils municipaux depuis le début de la mandature en 2014, jusqu'à ce jour.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Le Port à sa demande de communication sur support numérique, en qualité de conseiller municipal, des enregistrements in extenso des conseils municipaux depuis le début de la mandature en 2014, jusqu'à ce jour. La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient. La commission rappelle que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Le Port a informé la commission de ce que les documents étaient mis à dispositions de l'intéressé dans ses services. La commission en prend note mais relève que la demande porte non sur une consultation, mais sur une communication d'une copie des documents sur support numérique. Elle invite donc le maire de Le Port à procéder à cette communication conformément aux dispositions de l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.