Avis 20184314 Séance du 21/03/2019
Consultation sur place, avec indication de la date et l'heure de rendez-vous, de l'intégralité du dossier administratif de son client comprenant le rapport de la police de l'air et des frontières intervenu en suite de l'examen de ses documents d'état civil.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet d'Ille-et-Vilaine à sa demande de communication de l'intégralité du dossier administratif de son client comprenant notamment le rapport de la police de l'air et des frontières établi à la suite de l'examen de ses documents d'état civil.
En l'absence de réponse du préfet d'Ille-et-Vilaine à la date de sa séance, la commission estime que ces documents administratifs sont communicables à l'intéressé ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve que ces documents ne revêtent plus un caractère préparatoire, et après disjonction ou occultation des pièces et des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée de tiers ou qui feraient apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ainsi que des mentions dont la communication porterait atteinte à la sécurité publique ou la sécurité des personnes, en application de l'article L311-5 du même code. La commission précise que la divulgation des méthodes de l'administration pour vérifier l'authenticité des actes d'état civil relève de cette dernière disposition.
Elle émet dès lors un avis favorable, sous ces réserves..