Avis 20184311 Séance du 21/03/2019

Communication des documents correspondant aux sept paragraphes introduits par le terme « considérant » de l'arrêté du maire du 22 février 2018, portant décision de sursis à statuer (permis d'aménager N° 44 020 17Y3006).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2018, à la suite du refus opposé par maire de Bouguenais à sa demande de communication des documents correspondant aux sept paragraphes introduits par le terme « considérant » de l'arrêté du maire du 22 février 2018, portant décision de sursis à statuer (permis d'aménager N° 44 020 17Y3006). En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.