Avis 20184310 Séance du 28/02/2019
Communication, par voie électronique ou consultation sur place, des documents concernant le test d'admission à la section internationale de l'école primaire Jean Jaurès de Grenoble, passé par sa fille :
1) les copies d'examen ;
2) le relevé des notes.
Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2018, à la suite du refus opposé par la directrice académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Isère à sa demande de communication, par voie électronique ou consultation sur place, des documents concernant le test d'admission à la section internationale de l'école primaire Jean Jaurès de Grenoble, passé par sa fille :
1) les copies d'examen ;
2) le relevé des notes.
La commission estime que les documents administratifs sollicités sont communicables au père de l'intéressée, dès lors que celui-ci n'a pas été privé de l'autorité parentale, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable.