Avis 20184309 Séance du 31/03/2019
Communication des documents suivants, relatifs au permis de construire n° PC 38401 17 10010 déposé par la SNC LIDL :
1) l’avis émis par la sous-commission départementale d’accessibilité en cours d’instruction de la demande de permis de construire ;
2) la décision d’acceptation du Préfet en date du 30 mars 2018 concernant la déclaration déposée par la SNC LIDL au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement ;
3) l’autorisation de travaux n° AT 38401 17 10006 du 7 mars 2018 ;
4) la copie de l’arrêté de permis de construire telle que tamponnée par la Préfecture ;
5) le rapport ou la fiche d’instruction de cette demande de permis de construire telle qu’élaborée par les services de la commune.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Jean-de-Soudain à sa demande de communication des documents suivants, relatifs au permis de construire n° PC 38401 17 10010 déposé par la SNC LIDL :
1) l’avis émis par la sous-commission départementale d’accessibilité en cours d’instruction de la demande de permis de construire ;
2) la décision d’acceptation du Préfet en date du 30 mars 2018 concernant la déclaration déposée par la SNC LIDL au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement ;
3) l’autorisation de travaux n° AT 38401 17 10006 du 7 mars 2018 ;
4) la copie de l’arrêté de permis de construire telle que tamponnée par la Préfecture ;
5) le rapport ou la fiche d’instruction de cette demande de permis de construire telle qu’élaborée par les services de la commune.
En absence de réponse de l'administration, la commission estime que les documents administratifs sollicités, s'ils existent, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qui concerne ceux mentionnés aux points 1), 3) et 5) et L124-1 du code de l'environnement en ce qui concerne le document mentionné au point 2), après occultation, le cas échéant, des mentions relevant des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, et en application des dispositions de l'article L2121-26 pour ce qui concerne le document mentionné au point 4).
Elle émet, par suite, un avis favorable à la demande, sous ces réserves.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.