Avis 20184302 Séance du 31/03/2019
Communication des documents suivants relatifs à la SELARL Les Écrins :
1) tous les contrats signés et transmis à l'Ordre, avec la liste des salariés (contrats d'embauche et de licenciement) exerçant au sein de la société depuis sa création en mars 2017 ;
2) les statuts de la SELARL faisant état de l'association entre le docteur X et le docteur X.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes des Yvelines à sa demande de communication des documents suivants relatifs à la SELARL Les Écrins :
1) tous les contrats signés et transmis à l'Ordre, avec la liste des salariés (contrats d'embauche et de licenciement) exerçant au sein de la société depuis sa création en mars 2017 ;
2) les statuts de la SELARL faisant état de l'association entre le docteur X et le docteur X.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L4121-2 du code de la santé publique, l'ordre des chirurgiens-dentistes veille au maintien des principes de moralité, de probité, de compétence et de dévouement indispensables à l'exercice de la médecine et à l'observation, par tous leurs membres, des devoirs professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L4127-1. L'article L4123-1 du même code prévoit que « le conseil départemental de l'ordre exerce, dans le cadre départemental et sous le contrôle du conseil national, les attributions générales de l'ordre, énumérées à l'article L4121-2 ». Il résulte de ces dispositions que les documents produits ou reçus par les conseils départementaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de leur mission de service public sont communicables selon les modalités prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, à l’exception de ceux qui ont été élaborés dans le cadre et pour les besoins des procédures disciplinaires engagées devant eux.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil départemental de l'ordre des chirurgiens dentistes des Yvelines a informé la commission qu'il n'avait pas reçu et donc ne détenait pas de contrats de travail de salariés conclus avec la SELARL les Ecrins (point 1).
En outre, le président du conseil départemental de l'ordre a indiqué que les statuts visés au point 2) avaient été communiqués au Docteur X par courrier du 27 février 2019.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.