Avis 20184298 Séance du 21/03/2019

Communication de copies des documents suivants : 1) la décision n°2017/000217 adressée au bâtonnier de Pontoise pour désignation d'un avocat (soit le document visé à l'article 79 du décret du 19 décembre 1991) ; 2) le document par lequel le bâtonnier a désigné Maître X (soit le document visé au 2° de l'article 82 du décret susvisé).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Meaux à sa demande de communication de copies des documents suivants : 1) la décision n°2017/000217 adressée au bâtonnier de Pontoise pour désignation d'un avocat (soit le document visé à l'article 79 du décret du 19 décembre 1991) ; 2) le document par lequel le bâtonnier a désigné Maître X (soit le document visé au 2° de l'article 82 du décret susvisé). En l'absence de réponse du président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Meaux à la date de sa séance, la commission rappelle que, selon leur objet, les documents produits ou reçus par les organes de l'ordre des avocats sont susceptibles de se rattacher à une mission de service public assurée par l'ordre et de présenter de ce fait le caractère de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 14 mars 2003, n°231661, M. X, décision mentionnée aux tables du recueil Lebon). A cet égard, la commission précise que les correspondances relatives aux conditions de mise en oeuvre de l'aide juridictionnelle, qui ne sont pas des pièces de la procédure juridictionnelle engagée par le justiciable, ne peuvent être regardées comme des documents « indissociables de cette procédure » (cf décision du Conseil d'Etat susmentionnée). La commission relève également que, par un arrêt du 13 octobre 2016 n° 15-12860, la Cour de cassation a jugé que les correspondances échangées entre un avocat et un bâtonnier n'entrent pas dans les prévisions des dispositions de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, qui pose le principe de la confidentialité des échanges entre avocats. La commission estime en conséquence que les documents mentionnés aux points 1) et 2) constituent des documents administratifs communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration.Elle émet donc un avis favorable.