Avis 20184295 Séance du 07/02/2019

Communication des documents suivants relatifs à sa cliente : 1) son dossier personnel ; 2) tous les documents annexes ; 3) l'ensemble des documents relatifs à son évaluation de fin d'année probatoire comme conseiller en formation continue du 13 juin 2018 : a) la délibération de son jury ; b) les appréciations portées par le jury sur ses mérites (grille d'évaluation) ; c) les procès-verbaux de délibération du jury, etc.
Maître XX, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2018, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Caen à sa demande de communication des documents suivants relatifs à sa cliente : 1) son dossier personnel et tous les documents annexes à ce dossier; 2) l'ensemble des documents relatifs à son évaluation de fin d'année probatoire comme conseiller en formation continue du 13 juin 2018 : a) la délibération de son jury ; b) les appréciations portées par le jury sur ses mérites (grille d'évaluation) ; c) les procès-verbaux de délibération du jury, etc. En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Caen à la date de sa séance, la commission estime, en premier lieu, que les documents administratifs mentionnés au point 1) sont communicables à l'intéressée ou à son conseil en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande. La commission rappelle, en second lieu, que par une décision n° 371453 du 17 février 2016 Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'État a jugé qu'en prévoyant la communication des documents administratifs dans les conditions prévues par les articles 1 et 2 de la loi du 17 janvier 1978 désormais reprise dans le Livre III du code des relations entre le public et l'administration, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. La commission émet par suite, sous ces réserves et pour les mentions qui la concernent exclusivement, un avis favorable au point 2) de la demande, à l'exception de la grille d'évaluation mentionnée au b) et du c) qui relèvent du secret de ses délibérations.