Conseil 20184294 Séance du 10/01/2019
Caractère communicable, à un usager, des quittances de loyer concernant un logement loué par la commune à un tiers, en l'occurrence son ex-compagne.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 10 janvier 2019 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un usager, des quittances de loyer concernant un logement loué par la commune à un tiers, en l'occurrence son ex-compagne.
La commission rappelle qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration.
En l'espèce, la commission considère que les quittances de loyer demandées constituent des pièces justificatives de la commune et sont ainsi communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions rappelées ci-dessus.