Avis 20184290 Séance du 21/03/2019
Communication des documents suivants :
A)
1) l’ensemble des documents préalables concernant la parcelle X qui aurait été cédée gratuitement à la commune sous des conditions particulières, en particulier pour un élargissement de voirie ;
2) le certificat d’urbanisme concernant la parcelle X ;
B)
1) tous les courriers depuis 2015 de la commune vers des citoyens ou une association de quartier de pré X ;
2) tous les courriers en retour ;
3) tous les mails avec les mêmes citoyens ou le quartier ;
4) les dates et les comptes rendus des différentes réunions avec les mêmes personnes ;
C)
1) la copie et la date de l’appel d’offre qui aurait été fait pour la vente du terrain ;
2) la copie et la date des documents envoyés aux différents promoteurs et différents constructeurs ;
3) la copie des cahiers des charges ;
4) la copie de l’information donnée aux différents interlocuteurs que la parcelle passait de 2751 m2 à 3007 m2 ;
5) les copies des lettres ou échanges avec les mêmes promoteurs ou constructeurs ;
6) les copies des courriers d’un constructeur n’étant plus intéressé ;
7) la copie de la proposition de prix d’un promoteur bien en dessous du prix ;
8) la copie de l’information donnée ;
9) les copies des confirmations de prix proposés par les différents interlocuteurs ;
10) la copie de tous les échanges avec MonsieurX ;
D)
1) la copie des échanges de courriers avec le géomètre dans le cadre de l’arrêté d’alignement de voirie ;
2) les factures acquittées ;
E)
1) la copie des échanges avec tous les architectes et en particulier celui de l’architecte Madame X ;
2) la copie de l’acte de vente ;
F)
1) la copie du dossier permis de construire ou la déclaration préalable du bâtiment annexe aux tennis.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Biviers à sa demande de communication des documents suivants :
A)
1) l’ensemble des documents préalables concernant la parcelle X qui aurait été cédée gratuitement à la commune sous des conditions particulières, en particulier pour un élargissement de voirie ;
2) le certificat d’urbanisme concernant la parcelle X ;
B)
1) tous les courriers depuis 2015 de la commune vers des citoyens ou une association de quartier de pré X ;
2) tous les courriers en retour ;
3) tous les mails avec les mêmes citoyens ou le quartier ;
4) les dates et les comptes rendus des différentes réunions avec les mêmes personnes ;
C)
1) la copie et la date de l’appel d’offre qui aurait été fait pour la vente du terrain ;
2) la copie et la date des documents envoyés aux différents promoteurs et différents constructeurs ;
3) la copie des cahiers des charges ;
4) la copie de l’information donnée aux différents interlocuteurs que la parcelle passait de 2751 m2 à 3007 m2 ;
5) les copies des lettres ou échanges avec les mêmes promoteurs ou constructeurs ;
6) les copies des courriers d’un constructeur n’étant plus intéressé ;
7) la copie de la proposition de prix d’un promoteur bien en dessous du prix ;
8) la copie de l’information donnée ;
9) les copies des confirmations de prix proposés par les différents interlocuteurs ;
10) la copie de tous les échanges avec MonsieurX ;
D)
1) la copie des échanges de courriers avec le géomètre dans le cadre de l’arrêté d’alignement de voirie ;
2) les factures acquittées ;
E)
1) la copie des échanges avec tous les architectes et en particulier celui de l’architecte Madame X ;
2) la copie de l’acte de vente ;
F)
1) la copie du dossier permis de construire ou la déclaration préalable du bâtiment annexe aux tennis.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Biviers a informé la commission que le document visés aux points C) 1) et6) n'existent pas dans la mesure où, d'une part, la commune n'a pas pas procédé à un appel d'offres pour la vente du terrain qui a consisté en une vente de gré à gré avec au préalable mise en concurrence entre plusieurs promoteurs intéressés alors même qu'elle n'en avait pas l'obligation et d'autre part, le constructeur n'a pas adressé de courrier à la commune mais a fait part lors d'une conversation téléphonique qu'il n'était plus intéressé. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points.
S'agissant de la copie de l'acte de vente visé au point E) 2), le maire de Biviers a indiqué à la commission qu'il maintenait son refus de communiquer ce document dès lors que le projet notarié n'a pas été joint à la délibération l'autorisant à signer le compromis.
La commission précise, toutefois, que revenant partiellement sur sa doctrine antérieure, elle estime désormais, depuis son avis n° 2018 du 7 février 2019, que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l'Etat ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes.
La commission considère, par conséquent, que l'acte de vente sollicité est communicable en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable, au titre du 1° de l'article L311-6 de ce code, des mentions susceptibles de révéler de la vie privée.
En ce qui concerne les documents visés aux points A) B), D) et E), la commission estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
En ce qui concerne les documents visés aux points 2) à 10) du C) qui sont relatifs à la vente de gré à gré avec au préalable mise en concurrence entre plusieurs promoteur, la commission estime, ainsi, que les documents se rapportant à une telle procédure de mise en concurrence constituent des documents administratifs soumis au droit d’accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle estime qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
Enfin, s'agissant du document visé au 1) du F), la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, quels que soient son sens et sa forme, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En outre, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, les documents sont également communicables en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande.