Avis 20184288 Séance du 21/03/2019
Copie de l'intégralité du compte rendu de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du 13 décembre 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2018, du refus opposé par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations de l'Aube à sa demande de communication d'une copie de l'intégralité du compte rendu de la réunion de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites qui s'est tenue le 13 décembre 2017.
En l'absence de réponse de la direction départementale à la date de sa séance, la commission considère que le compte rendu d'une commission départementale de la nature, des paysages et des sites est un document administratif communicable à toute personne qui en ferait la demande, sur le fondement, notamment, de l'article L124-2 du code de l'environnement. La commission indique néanmoins, qu'au cas où ce compte-rendu comporterait des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur ou révélant le comportement d'une personne et susceptibles de lui porter préjudice, ces mentions pourraient faire l'objet d'une occultation, quand bien même elles concerneraient des informations relatives à l'environnement.
La commission émet donc sur ce point de la demande un avis favorable, sous ces réserves.