Avis 20184284 Séance du 21/03/2019
Communication, par courrier électronique ou par voie postale, du relevé d'information intégral du permis de conduire de son client, faisant apparaître ses codes internet d'accès.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 5 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet du Val-d'Oise à sa demande de communication, par courrier électronique ou courrier postal, du relevé d'information intégral du permis de conduire de son client, faisant apparaître ses codes internet d'accès.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse du préfet du Val d'Oise, rappelle qu’elle a reçu compétence, en vertu du 9° du A de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour connaître des questions relatives à l'accès aux documents administratifs relevant des dispositions de l'article L225-3 du code de la route, aux termes duquel « Le titulaire du permis de conduire et le conducteur mentionné au I de l'article L223-10 ont droit à la communication du relevé intégral des mentions le concernant. Cette communication s'exerce dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. »
Elle comprend que la demande porte sur une demande de communication, à titre principal, par voie électronique du document sollicité, en application des dispositions du 3° de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration et rappelle, qu'en vertu de l'article L311-9, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique.
La commission estime que ces dispositions ne font pas obligation à l’administration de communiquer sous forme électronique les documents dont elle ne dispose pas déjà sous cette forme, ou de numériser un document disponible en version papier pour répondre à une demande de communication d'un document par voie électronique.
Or, il résulte de l'instruction que le fichier national des permis de conduire ne permet techniquement pas d'extractions, par un traitement d'usage courant, des relevés intégraux des informations sous forme électronique, les extractions du fichier ne pouvant se faire que par impression. La commission, qui ne dispose d'aucun élément permettant de contester cette configuration, considère, au regard de ces éléments, que le document sollicité n'est pas disponible sous forme électronique.
La commission relève toutefois que la demande ne porte pas exclusivement sur une demande de communication sous cette forme, contrairement à ce que fait valoir le préfet du Val-d'Oise, et émet par suite un avis favorable à la demande par un envoi postal du document sollicité, le cas échéant après que le demandeur ait acquitté les frais d'envoi postal correspondants, ce qu'il peut alternativement faire par l'envoi à l'administration d'une enveloppe à son nom affranchie au tarif en vigueur.