Avis 20184270 Séance du 21/03/2019
Copie des documents suivants :
1) la convention conclue entre l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA, devenu Agence française pour la biodiversité) et les services de l'Etat en Ille-et-Vilaine ;
2) les bilans annuels des procédures de déclaration et d'autorisation IOTA (Installations, Ouvrages, Travaux et Activités) concernant le bassin versant du Couesnon pour les années 2015 à 2018.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur départemental des territoires et de la mer d'Ille-et-Vilaine à sa demande de copie des documents suivants :
1) la convention conclue entre l'office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA, devenu l'agence française pour la biodiversité) et les services de l’État en Ille-et-Vilaine ;
2) les bilans annuels des procédures de déclaration et d'autorisation IOTA concernant le bassin versant du Couesnon pour les années 2015 à 2018.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été adressée, la commission, qui relève que le point 2) de la demande vise les procédures relatives aux installations, ouvrages, travaux et activités (IOTA) qui, aux termes de l'article L214-1 du code de l'environnement, entraînent « des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. », estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. Elle émet donc un avis favorable et précise à l'administration qu'il lui appartient de procéder directement à la transmission des documents au demandeur.