Avis 20184249 Séance du 31/03/2019

Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les deux devis relatifs au feu d'artifice (et non la facture), autres que celui de l'entreprise PACA PYRO ; 2) les factures concernant la location d'arbustes devant l'église lors de la cérémonie du 07 Juillet 2018 ; 3) la facture de la voiture du CCAS pour un montant de 27000€, comme mentionné dans l'article du Midi Libre ; 4) les deux devis concernant la mise en concurrence pour l'achat de ce véhicule (sans appel d'offres).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Uchaud à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des documents suivants : 1) les deux devis relatifs au feu d'artifice (et non la facture), autres que celui de l'entreprise PACA PYRO ; 2) les factures concernant la location d'arbustes devant l'église lors de la cérémonie du 07 Juillet 2018 ; 3) la facture de la voiture du CCAS pour un montant de 27000€, comme mentionné dans l'article du Midi Libre ; 4) les deux devis concernant la mise en concurrence pour l'achat de ce véhicule (sans appel d'offres). En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Uchaud a informé la commission qu'il avait par courrier du 21 septembre 2018, dont il joint une copie, adressé à Monsieur X, les documents sollicités aux points 3) et 4) et que les documents mentionnés au point 1) n'existaient pas. La commission ne peut dès lors que déclarer ces points de la demande sans objet. En ce qui concerne les documents sollicités au point 2), la commission rappelle que si elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération », cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de l'article L. 2121-26 du code général des collectivités territoriales : « Toute personne physique ou morale a le droit de demander communication des procès-verbaux du conseil municipal, des budgets et des comptes de la commune et des arrêtés municipaux ». Le droit d'accès aux « procès-verbaux » garanti par ces dispositions s'étend également aux délibérations elles-mêmes (CADA, conseil n° 20013553 du 22 novembre 2001) ainsi qu’à toutes les pièces annexées aux procès-verbaux (CE, Section, 11 janvier 1978, Commune de Muret, p. 5). Par ailleurs, les « budgets » doivent s'entendre comme tous les « documents budgétaires » en général et les « comptes » de la collectivité incluent, en principe, l'ensemble des écritures et documents comptables. La commission émet, en conséquence, un avis favorable au point 2) de la demande, si les documents existent. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.