Avis 20184238 Séance du 21/03/2019

Copie des documents suivants : 1) le courrier n° ISDG 2018-74 en date du 3 mai 2018 adressé par de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes à Monsieur X, ancien ministre, président du conseil départemental de Savoie ; 2) les correspondances adressées à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes par Monsieur X auxquelles le courrier du 3 mai 2018 fait suite ; 3) le détail des considérations techniques qui expliquent que les services chargés des missions de polices administratives de l’environnement aient pu dans un premier temps autoriser le conseil départemental de Savoie à construire des ouvrages sur les milieux fragiles du lac d’Aiguebelette, pour dans un second temps se soucier de risques pour l’alimentation en eau potable parce que la démolition des ouvrages irrégulièrement construits et la renaturation du site avaient été ordonnées par la juridiction administrative.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'agence régionale de santé (ARS) d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de copie des documents suivants : 1) le courrier n° ISDG 2018-74 en date du 3 mai 2018 adressé par de l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes à Monsieur X, ancien ministre, président du conseil départemental de Savoie ; 2) les correspondances adressées à l'agence régionale de santé Auvergne-Rhône-Alpes par Monsieur X auxquelles le courrier du 3 mai 2018 fait suite ; 3) le détail des considérations techniques qui expliquent que les services chargés des missions de polices administratives de l’environnement aient pu dans un premier temps autoriser le conseil départemental de Savoie à construire des ouvrages sur les milieux fragiles du lac d’Aiguebelette, pour dans un second temps se soucier de risques pour l’alimentation en eau potable parce que la démolition des ouvrages irrégulièrement construits et la renaturation du site avaient été ordonnées par la juridiction administrative. La commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l’État, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics, ou par les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de leur mission, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, relevant par suite du champ d'application de ces dispositions. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'ARS d'Auvergne-Rhône-Alpes a informé la commission de ce que quatre courriers répondaient au point 2) de la demande. La commission estime que ces documents, ainsi que le courrier mentionné au point 1), sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement de la part des autorités administratives qui les détiennent dans le cadre de leurs missions relatives à l'environnement, sans que puisse être invoqué leur éventuel caractère préparatoire. Elle émet donc un avis favorable à leur communication. Elle estime que les documents et les informations répondant à l'objet du point 3) de la demande d'avis sont, quelle que soit leur forme, également communicables à tout demandeur en application des mêmes dispositions par les mêmes autorités. Par suite, elle émet donc un avis favorable sur ce point.