Avis 20184237 Séance du 21/03/2019

Communication des documents suivants, relatifs à la commission administrative paritaire du 30 mai 2018 fixant l'avancement au grade d'adjudant pour 2015 et 2018 : 1) les critères d'avancement ; 2) la liste d'aptitude.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du service départemental d'incendie et de secours de La Réunion à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la commission administrative paritaire du 30 mai 2018 fixant l'avancement au grade d'adjudant pour 2015 et 2018 : 1) les critères d'avancement ; 2) la liste d'aptitude. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle que, de manière générale, la liste des agents promouvables selon les règles statutaires à un grade ou un cadre d'emploi supérieur ainsi que les tableaux d'avancement arrêtés par l'autorité compétente sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, la commission rappelle que la liste des agents proposés à l'avancement par l'administration en fonction de critères de sélection révélant une appréciation sur leur manière de servir n'est communicable qu'aux intéressés, chacun pour ce qui le concerne, conformément aux dispositions de l'article L311-6 du même code. Par suite, seul l'extrait concernant le demandeur lui est communicable. La commission estime ensuite que les critères d'avancement définis in abstracto par l'administration sont également communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable à la demande, sous ces réserves.