Avis 20184231 Séance du 21/03/2019
Copie des documents suivants concernant le cirque « X » :
1) le dernier rapport d'inspection du cirque concernant notamment le lion Sultan ;
2) le registre prévu à l'article 1er de l'arrêté du 25 octobre 1995 relatif à la mise en œuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques (livre-journal et inventaire concernant le lion Sultan).
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de Maine-et-Loire à sa demande de communication d'une copie des documents suivants concernant le cirque « X » :
1) le dernier rapport d'inspection du cirque concernant notamment le lion Sultan ;
2) le registre prévu à l'article 1er de l'arrêté du 25 octobre 1995 relatif à la mise en œuvre du contrôle des établissements détenant des animaux d'espèces non domestiques (livre-journal et inventaire concernant le lion Sultan).
La commission estime que les documents sollicités sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration en application de l'article L311-1 de ce même code et des articles L124-1 à L124-8 du code de l'environnement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de Maine-et-Loire a informé la commission de ce qu’il n’est pas en possession des documents sollicités, la commune de rattachement du cirque n'étant pas située en Maine-et-Loire. La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir et d’en aviser Madame X.