Avis 20184230 Séance du 20/12/2018

Consultation des registres paroissiaux du 17ème siècle conservés en mairie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Spicheren à sa demande de consultation des registres paroissiaux du 17ème siècle conservés en mairie. A titre liminaire, la commission précise qu'elle est compétente, en vertu des dispositions de l’article L342-1 du code des relations entre le public et l'administration, pour émettre un avis sur la communication au demandeur, en application des dispositions des articles L.213-1 à L.213-3 du code du patrimoine, des documents sollicités qui, s’il ne revêtent pas le caractère de document administratif, présentent celui de document d’archives publiques, au sens de l’article L.211-1 de ce code. Elle constate que ces registres paroissiaux sont librement communicables à toute personne qui en fait la demande, conformément à l’article L213-1 du même code. Après avoir pris connaissance des observations du maire de Spicheren, la commission comprend que ces documents anciens, dont la valeur patrimoniale est très importante, ne sont plus communiqués au public afin de mieux les protéger contre les dégradations que pourraient occasionner les manipulations. Elle souligne que ces dispositions ne peuvent être mises en place qu'à titre provisoire, en l'attente d'une restauration ou d'une reproduction, et dans la mesure où la communication au public représente un réel risque pour des documents dont la fragilité est avérée. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.