Avis 20184210 Séance du 31/08/2019
Communication des documents suivants concernant le contrat de concession ayant pour objet l’affichage et la fourniture de mobilier urbain publicitaire conclu avec la société X :
1) l’entier dossier d’offre de la société X comprenant notamment :
a) l'offre de prix ;
b) les documents prouvant la conformité réglementaire ;
c) le mémoire technique sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires ;
2) le rapport d’analyse des candidatures ;
3) les convocations des membres de la commission d’appel d’offres ;
4) le rapport de présentation du maire relatif à la procédure de passation et au choix de l’offre ;
5) la convocation des conseillers municipaux en vue de la délibération d’attribution du contrat ;
6) la délibération de lancement de la procédure.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 31 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Puilboreau à sa demande de communication des documents suivants concernant le contrat de concession ayant pour objet l’affichage et la fourniture de mobilier urbain publicitaire conclu avec la société X :
1) l’entier dossier d’offre de la société X comprenant notamment :
a) l'offre de prix ;
b) les documents prouvant la conformité réglementaire ;
c) le mémoire technique sous réserve de l’occultation des mentions couvertes par le secret des affaires ;
2) le rapport d’analyse des candidatures ;
3) les convocations des membres de la commission d’appel d’offres ;
4) le rapport de présentation du maire relatif à la procédure de passation et au choix de l’offre ;
5) la convocation des conseillers municipaux en vue de la délibération d’attribution du contrat ;
6) la délibération de lancement de la procédure.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Puilboreau a informé la commission, d'une part, que les documents visés aux points 1), 3) et 5) avaient été communiqués le 20 février 2019 à Maître X et, d'autre part, que les documents visés aux points 2), 4) et 6) étaient inexistants.
La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.