Avis 20184201 Séance du 07/02/2019

Communication des documents suivants concernant sa cliente : 1) le procès-verbal de la commission administrative paritaire qui s 'est tenue le 29 mars 2018 qui a prononcé son retrait du tableau d'avancement au grade de major ; 2) le rapport sur sa manière de servir ayant donné lieu à l'ouverture d'une enquête pré-disciplinaire et une convocation administrative le 11 juin 2018.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'Intérieur à sa demande de communication des documents suivants concernant sa cliente : 1) le procès-verbal de la commission administrative paritaire qui s 'est tenue le 29 mars 2018 qui a prononcé son retrait du tableau d'avancement au grade de major ; 2) le rapport sur sa manière de servir ayant donné lieu à l'ouverture d'une enquête pré-disciplinaire et une convocation administrative le 11 juin 2018. S’agissant du document mentionné au point 1), la commission rappelle que l’avis émis par une commission administrative paritaire, en application de l’article 14 de la loi du 11 janvier 1984, sur une décision individuelle intéressant un membre de l’un des corps de la fonction publique de l’État relevant de cette commission, les extraits du procès-verbal de sa séance relatifs à cet avis, ainsi que le dossier examiné par la commission, ne sont communicables à l’intéressé qu’à compter de l’intervention de la décision administrative en vue de laquelle l’avis a été émis ou à compter de l’expiration d’un délai raisonnable manifestant l’abandon du projet de décision dont la commission était saisie. . La commission émet donc un avis favorable à la communication de ce document à la demanderesse pour les seuls passages qui la concerneraient personnellement. S’agissant des documents mentionnés au point 2), La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’ils ne présentent plus de caractère préparatoire à une décision en cours d’élaboration, et sous réserve de l’occultation ou de la disjonction des mentions dont la communication porterait atteinte à l’un des intérêts protégés par les articles L311-5 et L311-6 du même code. En application de ces dispositions doivent notamment être disjoints ou occultés, avant communication, les éléments qui portent une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, qui font apparaître d'une personne physique ou morale un comportement dont la divulgation pourrait lui porter préjudice, ou dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, sauf à ce que ces disjonctions ou occultations privent d'intérêt la communication de ce document. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par l'article 65 de la loi du 22 avril 1905 ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence de réponse du ministre de l'Intérieur à la date de séance, sous réserve qu'une procédure disciplinaire n'ait pas été engagée à l’encontre de Madame X, la commission émet, sous les réserves précitées, un avis favorable à la communication à Maître X, conseil de Madame X des documents sollicités. Toutefois, dans l’éventualité où une procédure disciplinaire aurait été engagée à l’encontre de Madame X et que cette dernière serait dans l'attente de la décision qui doit être prise à son issue, la commission ne pourrait dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les documents sollicités.