Avis 20184198 Séance du 31/03/2019

Copie, en sa qualité de conseiller municipal, de l'ensemble des factures et pièces comptables inhérentes aux postes budgétaires intitulés « Divers » relatifs aux comptes d'exécution 2016 et 2017 de la mairie du 7ème secteur.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 29 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de copie, en sa qualité de conseiller municipal, de l'ensemble des factures et pièces comptables inhérentes aux postes budgétaires intitulés « Divers » relatifs aux comptes d'exécution 2016 et 2017 de la mairie du 7ème secteur. La commission souligne, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient, ainsi que de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales, qui prévoit que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. A ce titre, l’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. La commission souligne ensuite que, hormis le cas des demandes présentant un caractère abusif, le volume des documents demandés ne peut, par lui-même, justifier légalement un refus de communication. En revanche, l’administration est fondée, dans ce cas, à aménager les modalités de communication afin que l'exercice du droit d'accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Si la demande porte sur une copie de documents volumineux qu’elle n’est pas en mesure de reproduire aisément compte tenu de ses contraintes matérielles, l'administration est notamment en droit d'inviter le demandeur à venir consulter ces documents sur place et à emporter copie des seuls éléments qu’il aura sélectionnés. Alternativement, elle peut convenir avec le demandeur d’un échéancier de communication compatible avec le bon fonctionnement des services. En l'espèce, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Marseille a informé la commission que les documents sollicités en raison de leur volume important ne pouvaient être tous reproduits de sorte qu'il a invité Monsieur X à venir consulter ces pièces en mairie afin qu'il puisse prendre copie des seuls éléments qu'il aura sélectionné. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.