Avis 20184168 Séance du 21/03/2019

Copie de l'ensemble des comptes rendus mensuels du médecin psychiatre le concernant entre septembre 2016 et juin 2018.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Théophile Roussel à sa demande de copie de l'ensemble des comptes rendus mensuels du médecin psychiatre le concernant entre septembre 2016 et juin 2018. La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant son dossier médical, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé « qui sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission précise également qu'à titre exceptionnel, la consultation des informations recueillies dans le cadre d'une admission en soins psychiatriques sur demande d'un tiers, en cas de péril imminent ou sur décision du représentant de l'Etat peut être subordonnée à la présence d'un médecin désigné par le demandeur en cas de risques d'une gravité particulière. En cas de refus du demandeur, la commission départementale des soins psychiatriques est saisie. Son avis s'impose au détenteur des informations comme au demandeur. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur du centre hospitalier Théophile Roussel , la commission comprend que le demandeur a fait l’objet d’une demande d’admission en soins psychiatriques. Elle observe en outre que l’établissement hospitalier a invité Monsieur X à contacter l’établissement afin de fixer un rendez-vous avec un médecin qui l’accompagnera dans la consultation des documents sollicités. La commission rappelle toutefois que si la présence d’un médecin est préconisée, il appartient au demandeur de désigner le médecin de son choix. . Sous ces réserves, la commission émet donc un avis favorable à la communication à l'intéressé des comptes rendus mensuels du médecin psychiatre le concernant entre septembre 2016 et juin 2018 et invite Monsieur X à désigner le médecin qui l'accompagnera.