Avis 20184134 Séance du 31/03/2019
Communication, par voie électronique, des documents suivants relatifs à la parcelle cadastrée AD38 :
1) le dossier de permis de construire ;
2) le permis de construire délivré.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 août 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Malaucène à sa demande de communication, par voie électronique, des documents suivants relatifs à la parcelle cadastrée AD38 :
1) le dossier de permis de construire ;
2) le permis de construire délivré.
En l'absence de réponse du maire de Malaucène, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc un avis favorable.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.